ISO 17025 v 2017 (1).pdf


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ISO/IEC 17025:2017(F)

7.8.6.2 Le laboratoire doit établir un rapport sur la déclaration de conformité de façon que cette
déclaration identifie clairement:
a)

les résultats auxquels s’applique la déclaration de conformité;

c)

la règle de décision appliquée (à moins qu'elle ne soit inhérente à la spécification ou à la norme
demandée).

b) les spécifications, la norme ou les parties de celle-ci qui sont - ou non - respectées;
NOTE

7.8.7

Voir le Guide ISO/IEC 98-4 pour plus d’informations.

Rendre compte des avis et interprétations

7.8.7.1 Lorsque des avis et interprétations sont exprimés, le laboratoire doit assurer que seul le
personnel autorisé à émettre ces avis et interprétations publie la déclaration correspondante. Le
laboratoire doit documenter les bases sur lesquelles reposent les avis et interprétations émis.

NOTE
Il est important de faire la distinction entre d'une part, les avis et interprétations et d'autre part, les
déclarations d’inspections et certifications de produits prévues dans l’ISO/IEC 17020 et l’ISO/IEC 17065, ainsi
que les déclarations de conformité visées en 7.8.6.

7.8.7.2 Les avis et interprétations exprimés dans les rapports doivent reposer sur les résultats obtenus
pour l’objet soumis à essai ou étalonné et doivent être clairement identifiés comme tels.
7.8.7.3 Lorsque les avis et interprétations sont directement communiqués en dialoguant avec le client,
il faut conserver un enregistrement de ce dialogue.
7.8.8

Amendements aux rapports

7.8.8.1 Lorsqu’un rapport émis doit être remplacé, amendé ou réémis, toute modification
d’informations doit être clairement identifiée et, le cas échéant, l’explication de cette modification est à
ajouter au rapport.

7.8.8.2 Les amendements à un rapport après son émission doivent exclusivement faire l’objet d’un
nouveau document, ou d’un transfert de données, portant la mention: «Amendement au rapport, numéro
de série... [ou toute autre indication]», ou une formulation équivalente.
De tels amendements doivent répondre à toutes les exigences du présent document.

7.8.8.3 Lorsqu'il est nécessaire d'émettre un nouveau rapport complet, celui-ci doit comporter une
identification unique et faire mention de l'original qu'il remplace.

7.9 Réclamations

7.9.1 Le laboratoire doit avoir un processus documenté pour enregistrer, analyser et traiter les
réclamations.

7.9.2 Une description du processus de traitement des réclamations doit être mise à disposition de
toute partie intéressée, sur demande. Dès réception d’une réclamation, le laboratoire doit confirmer si la
réclamation concerne les activités de laboratoire dont il a la responsabilité et dans l'affirmative, il doit la
traiter. Le laboratoire doit être responsable de l’ensemble des décisions à tous les niveaux du processus
de traitement des réclamations.

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