ISO 17025 v 2017 (1).pdf

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ISO/IEC 17025:2017(F)
NOTE
L’ISO/IEC 17043 contient des informations complémentaires sur les essais d’aptitude et les
organisateurs d'essais d'aptitude. Les organisateurs d’essais d’aptitude qui répondent aux exigences de
l’ISO/IEC 17043 sont considérés comme étant compétents.
b) participation à des comparaisons interlaboratoires autres que des essais d'aptitude.
7.7.3 Les données provenant des activités de surveillance doivent être analysées et utilisées pour
maîtriser et, le cas échéant, pour améliorer les activités de laboratoire. Si les résultats de l’analyse de
données des activités de surveillance ne satisfont pas aux critères prédéfinis, une action appropriée doit
être prise pour éviter que des résultats incorrects soient fournis.
7.8 Rapport sur les résultats
7.8.1
7.8.1.1
Généralités
Les résultats doivent être revus et approuvés avant émission.
7.8.1.2 Les résultats doivent être fournis de manière exacte, claire, non ambiguë, objective, en
général dans un rapport (par exemple un rapport d’essai, un certificat d’étalonnage ou un rapport
d’échantillonnage), et doivent être accompagnés de toutes les informations convenues avec le client et
nécessaires à l’interprétation des résultats, ainsi que de toutes les informations exigées par la méthode
utilisée. Tous les rapports émis doivent être conservés comme enregistrements techniques.
NOTE 1
Pour les besoins du présent document, les rapports d'essai et les certificats d'étalonnage sont parfois
respectivement désignés certificats d'essai et rapports d'étalonnage.
NOTE 2
Les rapports peuvent être diffusés (sous forme papier ou par voie électronique), pour autant que les
exigences du présent document sont respectées.
7.8.1.3 En cas d’accord avec le client, les résultats peuvent être rapportés de manière simplifiée. Toute
information énoncée de 7.8.2 à 7.8.7, qui ne fait pas l’objet d’un rapport au client, doit être facilement
accessible.
7.8.2
Exigences communes relatives aux rapports (essai, étalonnage ou échantillonnage)
7.8.2.1 À moins que le laboratoire n’ait des raisons valables pour ne pas le faire, chaque rapport doit
comporter au moins les indications suivantes, limitant ainsi les risques de mauvaise exploitation ou d’abus:
a)
un titre (par exemple «Rapport d’essai», «Certificat d’étalonnage» ou «Rapport d’échantillonnage»);
c)
le lieu d’exécution des activités de laboratoire, y compris lorsqu’elles sont menées dans l’installation
d’un client, dans des sites éloignés de ses installations permanentes ou dans des installations
provisoires ou mobiles associées;
b) le nom et l’adresse du laboratoire;
d) l’identification unique de telle façon que tous ses éléments soient reconnus comme faisant partie
d’un rapport complet, avec une indication claire de la fin;
e)
f)
le nom et les coordonnées du client;
l’identification de la méthode utilisée;
g) la description, l’identification non ambiguë et, si nécessaire, l’état de l'objet;
h) la date de réception de chaque objet soumis à l’essai ou à l’étalonnage, et la date d’échantillonnage,
lorsque cela est pertinent pour la validité et l’application des résultats;
i)
la ou les date(s) d’exécution de l’activité du laboratoire;
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